Alger, Algérie : documents algériens
Série économique : douane
le régime douanier de l'Algérie
8 pages - n°99 - 5 mai 1953

Le régime douanier de l'Algérie est entièrement dominé par le principe de l'assimilation avec la Métropole. L'union douanière mise sur pied a permis à l'Algérie au cours des années de paix passées de ne ressentir que d'une manière. atténuée les troubles économiques. mondiaux et l' expérience de coupure avec la Métropole en 1942-1944 a été à cet égard convaincante.

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--------------Le régime douanier de l'Algérie est entièrement dominé par le principe de l'assimilation avec la Métropole. L'union douanière mise sur pied a permis à l'Algérie au cours des années de paix passées de ne ressentir que d'une manière. atténuée les troubles économiques. mondiaux et l' expérience de coupure avec la Métropole en 1942-1944 a été à cet égard convaincante.
--------------Les caractères de la production algérienne encore éminemment agricole ne lui permettent pas de trouver ailleurs que dans la Métropole les débouchés en franchise de droits qui assurent un libre et constant écoulement. En contre-partie la France est assurée de trouver ici un client notable dont elle a intérêt à augmenter Ici puissance d'achat
--------------Le régime douanier de l'Algérie a donc rendu solidaire les intérêts communs des deux pays et on en aura une preuve en rappelant l'échec, en 1927 de la proposition de contingentement des vins algériens â leur importation en France.
--------------Cette situation présente encore la possibilité et l'avantage de faire entrer en ligne de compte dans la politique commerciale de la France, les besoins et les intérêts économiques algériens. Il est souhaitable que l'Algérie puisse ainsi grâce à son régime douanier, figurer sur l'échiquier économique mondial et tenir le rang que lui assigne une union douanière elle-même liée à la souveraineté française.

-----------Aperçu historique.

--------------Dès 1830, la situation commerciale et économique de l'Algérie était réglée par des actes de l'autorité chargée, sur les lieux, du Gouvernement et de l'Administration.
--------------Préoccupés, avant tout, d'assurer la subsistance de l'armée et du nombreux personnel qu'elle avait amené à sa suite, les Commandants en chef ou les Gouverneurs généraux durent autoriser l'admission sur le 'littoral algérien de tous les pavillons et accorder de grandes facilités aux importations de tous les pays.
--------------C'est ainsi qu'un arrêté du Général en chef des armées d'Afrique établit un Tarif algérien comportant des droits d'entrée et de sortie et accordant des conditions de faveur aux produits français.
--------------Mais dès le 11 novembre 1835 une ordonnance royale rendit applicable en Algérie la législation et la réglementation douanières métropolitaines ; seul le tarif douanier demeurait affecté de droits spéciaux.
--------------Les prohibitions d'entrée y étaient remplacées par des droits - voire par la franchise. Les produits français (sauf les sucres) étaient reçus en franchise en Algérie mais acquittaient les droits de sortie dans la Métro-pole. En revanche, les produits algériens étaient traités en France comme des produits étrangers mais ils ne payaient pas de droits de sortie en Algérie. Ces derniers, égaux à ceux du tarif métropolitain, étaient dûs sur les exportations vers l'étranger. --------------Les prohibitions de sortie du tarif métropolitain étaient remplacées par des droits.
--------------Par ordonnance du 16 décembre 1843, les importations pour les frontières terrestres furent prohibées en Algérie mais par contre un assouplissement notable fut accordé aux échanges entre la France et l'Algérie : les produits algériens bénéficièrent, pour la plupart, d'un tarif de faveur à l'entrée en France ; le surplus acquittait les droits du tarif général ; enfin, les droits de sortie furent en général supprimés sur les produits français expédiés en Algérie.
--------------Les mesures les plus importantes dans le sens de l'assimilation furent réalisées par la loi du Il janvier 1851 qui accorda la franchise à la majeure partie des produits algériens importés en France et rendit applicable le tarif métropolitain en Algérie, sauf quelques rares exceptions.
--------------L'interdiction d'importer par les frontières terrestres de l'Algérie fut levée par décret du 11 août 1853.
Enfin, un décret du 2 septembre 1863 soumit aux droits du tarif conventionnel les produits algériens qui ne bénéficiaient pas de la franchise.
--------------L'assimilation fut encore accentuée par la loi du 17 juillet 1867 qui accorda la franchise à tous les produits algériens importés en France.
--------------La loi du 29 décembre 1884, dont les dispositions figuraient en partie dans l'ancien Code des Douanes, as-cura la mise au point des diverses mesures intervenues j usqu'alors et précisa que les produits étrangers étaient soumis en Algérie aux droits du tarif métropolitain sauf les rares produits dont la nomenclature était arrêtée et pour lesquels un tarif spécial était maintenu. C'est ce texte qui consacre vraiment l'union France-Algérie et les dispositions législatives ultérieures n'ont fait que confirmer l'assimilation.

--------------Régime actuel.

--------------L'Algérie forme avec la Métropole une union douanière presque complète ; les lois, décrets et règlements douaniers en vigueur dans la Métropole sont également applicables à l'Algérie, à moins qu'il n'y ait été dérogé par des dispositions spéciales. Ce principe a été réaffirmé par la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie qui dispose dans son article 12 que le régime des douanes algériennes ne peut être réglé que par la loi française. Cette loi organique se substitue aux lois du 17 juillet 1867 et 29 décembre 1884 qui avaient fixé les rapports entre la France et l'Algérie.
--------------Les traités passés par la France avec les puissances étrangères s'appliqùent de plein droit à l'Algérie, ainsi que les lois et décrets qui en font application (article 11 de la loi du 20 septembre 1947).
--------------Le tarif des douanes françaises est applicable en Algérie mais laisse à l'Assemblée algérienne toute latitude pour demander le maintien du tarif spécial qui était appliqué antérieurement à l'entrée en vigueur du statut.
--------------En vertu de ces dispositions le décret N° 48-248 du 31 janvier 1948 a fixé le nouveau tarif spécial de l'Algérie qui comprend les produits pétroliers, les cafés verts en fèves et en pellicules et les tabacs.
--------------Le décret N" 51-979 du 9 juillet 1951 a complété la nomenclature du tarif spécial par l'adjonction des pro-duits suivants :
--------------- Cafés verts en cerises ou en parches.
--------------- Allumettes, bois préparés pour allumettes, boîtes en bois et en carton destinés à renfermer des allumettes, friperie.
--------------Les droits de douane applicables à ces produits doivent être fixés par une décision de l'Assemblée algérienne qui devient exécutoire dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du statut, c'est-à-dire par l'homologation par décret par le gouvernement.
--------------La nomenclature des produits repris au tarif spécial ne peut être modifiée que par décrets. Ces décrets doivent être convertis en lois et soumis au Parlement dans le délai d'une année.
--------------L'Assemblée algérienne ne peut proposer de modifications qu'à l'égard du taux des droits du tarif spécial (article 20 du statut). Encore faut-il que les décisions prises en 'l'objet par l'Assemblée algérienne soient homologuées par décret dans les six semaines. En cas de refus d'homologation la décision de l'Assemblée algérien-ne est déférée au Parlement qui statue.

IMPORTATIONS EN ALGERIE

--------------1) Importations de l'Etranger.
--------------Sous réserve de l'application éventuelle des droits du tarif spécial, les produits étrangers sont soumis à leur importation en Algérie au même régime douanier que s'ils étaient importés en France continentale.
--------------Les formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes y sont également applicables Cians les mêmes conditions qu'à l'importation en France ; les licences éventuellement exigibles sont délivrées par le Gouvernement Général.
--------------2°) Importations de la Métropole et des Départements Français d'Outre-mer.
--------------Les produits naturels ou fabriqués originaires de la Métropole et les produits étrangers nationalisés en France métropolitaine par le paiement des droits sont admis en Algérie en franchise des droits de douane.
--------------Sont également admis en franchise douanière, sous réserve de la production des justifications réglementaires, les produits naturels ou fabriqués originaires des départements français d'Outre-mer.
--------------Les marchandises étrangères qui ont été soumises dans un département français d'outre-mer à des droits de douane au moins égaux à ceux applicables en Algérie, sont admises en franchise des droits d'entrées. Celles qui ont été soumises à des droits de douane inférieurs à ceux qui sont en vigueur en Algérie, doivent acquitter la différence qui existe entre eux.
--------------3°) Importations de la Tunisie.
--------------Sont admis en franchise en Algérie :
--------------a) Les marchandises figurant au décret du 1" février 1950 qui d'origine tunisienne ou d'origine étrangère ont été soumises à leur entrée en Tunisie aux droits du tarif français ;
--------------b) Les bois et chlorures de sodium originaires de la Tunisie, lorsqu'ils sont importés par la frontiere de terre ;
--------------c) Dans la limite de contingents annuels et sous les conditions prévues par les articles 317 et 318 du Code des douanes, les produits d'origine et de provenance tunisiennes dont :a liste est annexée au décret du 25 janvier 1944.
--------------Les autres produits originaires de la Tunisie sont soumis à leur importation en Algérie aux mêmes droits de douane que dans la Métropole sauf application le cas échéant, du tarif spécial.
--------------4°) Importations du Maroc (Zone française).
--------------Sont admis en franchise des droits de douane, dans la limite de contingents annuels, les produits ortgtnulres de la zone française de l'Empire chérifien dont la liste est annexée à l'arrêté interministériel du 13 septembre 1948 (JORF du 8 octobre).
--------------Les autres produits sont soumis aux mêmes droits de douane que dans la Métropole sauf application, le ça échéant, du tarif spécial.
--------------5°) Importations des autres territoires de l'Union Française.
--------------Les marchandises. originaires de ces territoires sont soumises à leur importation en Algérie et sous les mêmes conditions ,au même régime douanier que dans la Métropole sauf application, le cas échéant, du tarif spécial.

EXPORTATIONS D'ALGERIE

--------------Exportations vers l'Etranger ou les Territoires d'Outre-m er de l'Union française.
--------------Les produits exportés de l'Algérie vers l'étranger, les territoires français d'outre-mer, les territoires et Etats associés sont soumis au même régime douanier que s'ils étaient exportés de la Métropole. Ceux des dits pro-duits dont l'exportation est prohibée doivent faire l'objet de licences délivrées par le Gouvernement général (Sous-Direction du Commerce).
--------------En ce qui concerne les exportations à destination de l'Etranger, la réglementation du commerce extérieur et des Changes est applicable dans les mêmes condi tions qu'en France

--------------Exportations d'Algérie vers la Métropole ou les quatre Départements Français d'Outre-mer.

--------------Les exportations d'Algérie à destination des autres parties du territoire douanier ne sont pas soumises aux droits de douane et aux prohibitions applicables à la sortie d'Algérie.
--------------Lors de leur arrivée à destination, les produits algériens sont admis en franchise sous réserve de la justification d'origine et du transfert en droiture. Les produits étrangers nationalisés acquittent éventuellement la différence entre les droits du tarif métropolitain ou du tarif spécial des Départements français d'Outre-mer et ceux qu'ils ont acquittés à l'entrée en Algérie.

--------------Les prohibitions édictées dans le territoire de destination ne sont applicables aux produits importés d'Algérie, que si elles ont été établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole.

--------------L'Algérie peut édicter des prohibitions de sortie pour certains produits exportés à destination de la France ou des territoires de l'Union Française.

--------------Dans ce cas, les licences d'exportations sont délivrées par la Sous-Direction du Commerce. (La liste des marchandises actuellement soumises au régime des licences figure en annexe N° 11).

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TAXES A LA PRODUCTION

--------------Le régime fiscal de la taxe sur le chiffre d'affaires en vigueur dans la Métropole n'est pas appliquée en Algérie. Il n'y a donc pas assimilation fiscale entre les deux territoires ,l'Algérie bénéficiant de l'autonomie financière.
--------------Le régime de la taxe à la production est fixé par le code algérien des taxes sûr le chiffre d'affaires qui prévoit la suspension de l'impôt en faveur des importa leurs ayant pris la position de producteurs.
--------------A l'importation, les taxes à la production sont perçues par le Service des douanes comme en matière de douane.
--------------- Les taux de ces taxes sont fixés comme suit :

 

Sur la valeur hors taxe
Sur la valeur taxe comprise
Taxe à la production au taux normal
6,4%

10 ,%
Au taux majoré
15,6%
13,5%
Au taux réduit

11,1%
6 %

--------------A l'exportation, certains produits qui sont repris à l'article 51 du code des T.C.A. sont soumis à la taxe à la production aux taux de 1,50% ou 4%.
--------------Ces taxes sont perçues quel que soit le territoire de provenance ou de destination,. (Territoires de l'Union Française ou Etranger).

REGIMES SPECIAUX

--------------- Régime douanier de la Zone Saharienne.

--------------L'article 15 de la Loi de finances du 16 avril 1895 avait autorisé l'expédition de certaines marchandisf en exemption des droits de douane, des ports d'Algérie à destination des territoires du Sud Algérien. Ces facilités étaient justifiées par la nécessité de maintenir un approvisionnement à bas prix de ces contrées et d'éviter l'extension à ces territoires d'un contrôle douanier qui, en raison de leur étendue et du peu de personnel c:sponible ne serait avéré inopérant.
--------------L'article 50 de la Loi du 20 septembre 1947 a supprimé le régime des Territoires du Sud et a précisé qu'une loi prise, après avis de l'Assemblée algérienne en fixerait le nouveau statut. Ce texte est intervenu le 31 décembre 1948.

--------------La loi du 31 décembre 1948 a fixé les conditions d'application de la Réglementation douanière dans la zone du sud algérien.

--------------En principe, la 'législation et la réglementation douanière de l'Algérie sont applicables dans cette zone. Toutefois, des arrêtés du Gouverneur général peuvent exonérer des droits et taxes de douane certaines denrées ou certains produits de premières nécessité qui sont indispensables aux populations nomades. C'est ainsi qu'un arrêté gubernatorial du 7 juin 1949 a exonéré des droits et taxes de douane les marchandises suivantes lors-qu'elles sont destinées à être consommées dans la zone saharienne :
--------------a) Les céréales, farines et dérivés ;
--------------b) Les sucres raffinés et les produits sucrés ;
--------------c) Les denrées coloniales (cafés, thés, poivres, canelle, clous et griffes de girofle, macis, muscades, pi-mente, etc...) ;
--------------d) Le pétrole lampant, les bougies et tous autres produits destinés à l'éclairage par combustion ;
--------------e) Les médicaments de toutes sortes ;
--------------f) Les tissus.

--------------Le bénéfice de l'exemption des droits de douane est subordonné à la souscription au bureau de douane de départ d'un acquit à caution (formule D.T.S.) garantissant l'arrivée des marchandises à la destination déclarée. En outre, pour les produits ci-après, les quantités admissibles en franchise ont été limitées annuellement à :
--------------- tissus : 3.210.000 mètres.
--------------- thé : 401.500 kilos.
--------------- sucre : 2.407.500 kilos.
--------------Par ailleurs, dans des circonstances exceptionnelles le Gouverneur général de l'Algérie peut étendre par arrêté pris après avis de l'Assemblée algérienne, ou en cas d'extrême urgence de sa commission des Finances, le bénéfice de ces dispositions à d'autres marchandises que celles énumérées.
--------------Les arrêtés sont immédiatement applicables et doivent être soumis à la ratification dans le délai d'un mois.
--------------Enfin la décision N° 50-038 de l'Assemblée algérienne homologuée par décret du 7 août 1950 a exonéré du droit intérieur les essences de pétrole consommées dans la zone saharienne. La décision N° 51-021 de l'Assemblée algérienne homologuée par décret du 5 mai 1951 a étendu cette exonération au pétrole et au gas-oil.

ADMISSIONS TEMPORAIRES

--------------Les échanges entre l'Algérie et les autres parties du territoire douanier ne sont pas admis à la décharge des comptes d'admission temporaire, sauf dérogations prévues par arrêté. Aucun arrêté n'est intervenu en l'objet.

--------------Toutefois cette règle ne s'applique que lorsque les acquits souscrits garantissent effectivement des droits de douane.

--------------En revanche, étant donné que l'Algérie, d'une pari, la Métropole et les Départements Français d'Outre-mer, d'autre part, constituent des territoires d'exportation l'un par rapport à l'autre au regard des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes intérieures, les échanges faits entre l'Algérie et les autres parties du territoire douanier son admis à la décharge des acquits d'admission temporaire lorsque ces acquits ne garantissent que le paiement de ces dernières taxes à l'exclusion des droits de douanes proprement dits.

ANNEXE N" 1
TARIF DOUANIER SPECIAL DE L'ALGERIE
I. - Produits pétroliers.
 
Droits de Tarif minimum
Gaz de pétrole
3 %
 
Fuel-oil lourd
3 %
 
Essence :
15 %
 
Huile blanche
15
 
White sprit
15 %
 
Lubrifiants
15
 
Pétrole
15 %
 
Vaseline
15 %
 
Gas oil
8 %
 
Paraffine
8
 
Fuel-oil-fluide
8 %
 
Bitume
3 %
 
II. -- Café vert.
III. - Tabacs.
--------------a) Bruts.
1) Employés dans la fabrication des produits destinés aux Territoires français d'Outre-Mer ou à l'étranger
2) Autres
20 fr. par kilo net
--------------b) Fabriqués
1) Tabac à fumer 100 fr. par kilo net
2) Tabac à priser et à mâcher 50 Ir. par kilo net
3) Cigares 200 fr. par kilo net
4) Cigarettes 200 fr. par kilo net

--------------Liste des marchandises dont l'expédition sur la Métropole et les pays de l'Union française reste soumise au régime des licences d'exportation prévu par le décret du 30 novembre 1944. (I.O.A. du 6 septembre 1949).
produits destinés aux . Territoires français d'Outre-mer ou à l'étranger.