L'institut agricole d'Algérie
Ingénieur Agricole = Ingénieur I.A.A.
Extrait de "l'Agria", fév.mars 1960 - 28è année - n°201

Décret n° 59.1300 du 17 novembre 1959 créant une Section d'Agriculture Africaine au sein de l'Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger, et instituant un titre d'Ingénieur d'Agriculture Africaine en faveur des élèves de cette section.

mise sur site le 2-3-2006

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------------Tel était le titre que nous donnions en portant à votre connaissance dans le n° 193 de Juin-Juillet 1958 de la décision du Tribunal Administratif de Paris, à la suite du différend qui avait opposé un de nos camarades et notre Association au Ministre de l'Agriculture. Cette décision reconnaissant l'équivalence des titres avait été contestée par le Ministre de l'Agriculture. Ce dernier, désirant son annulation, a porté l'affaire devant le Conseil d'Etat, juridiction suprême comme chacun sait.
Le 29 Janvier 1960, celui-ci a confirmé la décision du Tribunal Administratif.
------------Ainsi, un point final est mis à une longue querelle qui se termine comme il se doit et comme nous l'avons toujours demandé.
------------Les considérations de la décision du Conseil d'Etat sont :
------------Considérant que le sieur X..., agent supérieur du Ministère de l'Agriculture, n'ayant pas figuré sur la liste des agents supérieurs de ce ministère nommés par arrêté du 19 juillet 1954, administrateurs civils en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1953, a, par lettre du 12 août 1954, demandé au Ministre de l'Agriculture de le comprendre par-mi les bénéficiaires dudit article 10 et de réviser en conséquence son arrêté du 19 juillet précédent; que par décision en date du 27 août 1954, le Ministre a rejeté cette demande en se fondant uniquement sur le fait que la candidature du sieur X... avait été écartée par la commission paritaire au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de diplôme exigées par le texte dont le bénéfice était réclamé; que faisant droit aux conclusions dont l'avait saisi le sieur X..., le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 10 décembre 1957, annulé comme en-tachés d'erreur de droit tant l'arrêté susmentionné du 19 juillet 1954 que la décision confirmative du 27 août suivant; que si dans son recours susvisé dirigé contre ledit jugement, le Ministre de l'Agriculture reconnaît que sa décision précitée du 27 août 1954 était fondée sur un fait matériellement inexact - la Commission paritaire ayant en réalité ad-mis la candidature du sieur X... au nombre de celles qui pouvaient être retenues dans le cadre des dispositions législatives applicables - ledit Ministre n'en persiste pas moins à soutenir que le diplôme dont l'intéressé était titulaire ne pouvait, eu égard à la date à laquelle il avait été obtenu, être assimilé à ceux dont la possession est exigée par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1953 pour pouvoir bénéficier de l'intégration prévue audit article; que le Ministre fait en outre valoir que la candidature du sieur X... aurait en réalité été écartée en raison seulement de son insuffisance professionnelle, motif qui en tout état de cause justifierait les décisions critiquées;

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Sur le premier point :
------------Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1953 par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 modifiée et à. celles de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1948 il pourra être procédé à des intégrations complémentaires dans les corps d'administrateurs civils en faveur notamment de certaines catégories d'agents supérieurs justifiant de la possession d'un des titres ou diplômes exigés par l'article 3 du décret du 9 octobre 1945 pour l'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration; que la liste de ces titres ou diplômes comprend en vertu du décret du 13 janvier 1950 et de l'arrêté du 13 janvier 1950 le succès à l'examen de sortie des Ecoles Nationales d'Agriculture; qu'aux termes de l'article 1e' de la loi du 22 mai 1946 " l'Institut Agricole d'Algérie est assimilé aux Ecoles Nationales d'Agriculture "; que cette assimilation est sans réserve et implique l'assimilation des diplômes délivrés par cet institut même avant la promulgation de la loi précitée du 22 mai 1946 aux diplômes délivrés par les Ecoles Nationales d'Agriculture; que par suite le Ministre de l'Agriculture n'est pas fondé à soutenir que le sieur X..., diplômé de l'Institut Agricole d'Algérie en 1934, n'était pas titulaire de l'un des diplômes nécessaires pour bénéficier de l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1953 et se trouvait par suite sans intérêt ni qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1954 fixant la liste d'agents supérieurs du Ministère de l'Agriculture nommés administrateurs en vertu dudit article 10;

------------Sur le second point :
------------Considérant que si le Ministre soutient, d'autre part, et pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que la candidature du sieur X... au-rait été en réalité écartée non parce que l'intéressé ne réunissait pas les conditions légales mais en raison seulement de l'insuffisance de ses mérites professionnels, aucune pièce du dossier ne vient corroborer cette allégation qui est en effet en contradiction non seulement avec les ter-mes sus-rappelés de la décision du 27 août 1954, mais encore avec les observations présentées par le Ministre lui-même en première instance et dans lesquelles il était exclusivement fait état pour justifier les décisions déférées de l'insuffisance du diplôme dont le sieur X... était titulaire; que ce dernier motif doit dans ces conditions être regardé comme ayant servi seul de fondement auxdites décisions; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce motif est erroné en droit et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'y substituer le nouveau motif invoqué qui repose sur une appréciation de fait dont le contrôle échappe au juge de l'excès de pouvoir; qu'il suit de lâ que la décision du 27 août 1954 aussi bien que l'arrêté du 19 juillet précédent qu'elle entend confirmer étaient entachés d'illégalité et que le Ministre de l'Agriculture n'est en conséquence pas fondé à se plaindre que le Tribunal Administratif de Paris en ait, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation;

------------Considérant que la présente décision ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que le Ministre procède dans les conditions prévues à l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1953 à un nouvel examen des titres du sieur X... à l'intégration sollicitée par ce dernier en vue de donner à la réclamation de l'intéressé la suite que cet examen lui parait devoir commander;

------------DECIDE :
------------Article 1er. - Le recours susvisé du Ministre de l'Agriculture est rejeté.
------------Article 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Agriculture.

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Dernière nouvelle
Au moment de mettre sous presse, nous recevons du Ministre de l'Agriculture l'information ci-après en date du 14 Avril :
" J'ai l'honneur de vous faire connaître que par
" arrêté en date de ce jour - qui sera incessamment
publié au Journal Officiel - le diplôme d'Ingénieur
de l'Institut Agricole d'Algérie a été dénommé " diplôme d'Ingénieur Agricole. "
Nous avons donc obtenu la rétroactivité.
Cette information sera commentée à l'Assemblée Générale.

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E. S. A. A.

------------Le problème de l'E.S.A.A. qui souleva tant de polémiques est maintenant réglé. En effet, nous relevons au " Journal Officiel " le décret qui suit :
------------MINISTERE DE L'AGRICULTURE

------------Décret n° 59.1300 du 17 novembre 1959 créant une Section d'Agriculture Africaine au sein de l'Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger, et instituant un titre d'Ingénieur d'Agriculture Africaine en faveur des élèves de cette section.
------------Le Premier Ministre,
------------Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'Education Nationale;
------------Vu la loi du 22 mai 1946 assimilant l'Institut Agricole d'Algérie aux Ecoles Nationales d'Agriculture;
------------Vu l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 15 mars 1947 dénommant Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger l'établissement d'enseignement agricole du troisième degré inclus dans l'Institut Agricole d'Algérie;
------------Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 14 mars 1947 relatif à l'organisation de l'enseignement agricole en Algérie, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1954;
------------Vu l'arrêté du ministre de l'Algérie du 8 juin 1957 créant l'Ecole Supérieure d'Agriculture Africaine;
------------Vu l'arrêté du ministre de l'Algérie du 8 juin 1957 fixant les modalités de fonctionnement de l'Ecole Supérieure d'Agriculture Africaine;
------------Vu le décret n° 58-553 du 28 juin 1958 portant organisation de la Délégation générale du Gouvernement en Algérie;
------------Vu le décret n" 58-1233 du 16 décembre 1958 relatif à l'exercice de leurs pouvoirs par les autorités civiles et militaires en Algérie;
------------Vu la loi du 10 Juillet 1934 relative aux conditions de délivrance du titre d'ingénieur diplômé;
------------Vu l'avis émis par la commission des titres d'ingénieurs dans sa réunion du 12 mars 1959;

------------DECRETE:
------------Article 1". - Il est créé à l'Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger une section annexe dite " d'agriculture africaine ".
------------L'admission à cette section a lieu soit sur titres, parmi les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme d'études agricoles du deuxième degré, soit à la suite d'un concours dont le niveau est celui du baccalauréat de l'enseignement secondaire (séries scientifiques).
------------Article 2. - Les élèves de la section d'agriculture africaine suivent un enseignement portant sur les sciences et leurs applications 'à l'agriculture, ainsi que sur les techniques agricoles particulières à l'Afrique du Nord, au Sahara et, d'une façon générale, aux régions dont le climat présente une saison sèche marquée.
La durée de la scolarité est de trois années.
------------Article 3. - Les élèves ayant satisfait à toutes les épreuves que comporte la scolarité reçoivent le titre d'ingénieur d'agriculture africaine.
------------Article 4. - L'enseignement des élèves de la section d'agriculture africaine est assuré par le personnel enseignant de l'Ecole Nationale d'Agriculture d'Alger. Toutefois, les enseignements scientifiques, techniques et appliqués et certains enseignements spécialisés peuvent être confiés à des membres du personnel enseignant relevant du ministère de l'Education nationale, notamment de la Faculté des Sciences ou à des personnalités qualifiées.
------------Article 5. - Un arrêté du ministre de l'Agriculture et du ministre chargé de l'Algérie fixe les modalités d'application des articles 1 2, 3 et 4 ci-dessus. Cet arrêté est pris après avis d'un conseil des professeurs dont la composition sera fixée par un arrêté conjoint du Ministre de l'Agriculture et du Ministre chargé de l'Algérie.
------------Article 6. - Les arrêtés susvisés du 8 juin 1957 créant l'Ecole Supérieure d'Agriculture Africaine et fixant les modalités de son fonctionne-ment sont abrogés. Les élèves en cours d'études à ladite école à la date de la publication du présent décret seront admis dans les années correspondantes de la section d'agriculture africaine.
------------Article 7. - Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire général pour les Affaires algériennes et le Délégué général du Gouvernement en Algérie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Délégation générale du Gouvernement en Algérie.

------------Fait à Paris, le 17 novembre 1959.
------------Par le Premier ministre : Michel Debré.
------------Le Ministre de l'Agriculture : Henri Rochereau.
------------Le Ministre de l'Education Nationale : André Boulloche.