Une grande et névralgique question du jour
LA RÉFORME DE LA JUSTICE MUSULMANE
par AHMED SEFTA
bachadel à la Mahakma d'Alger-Sud

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Extrait de"Alger-Revue", été 1960 - collection B.Venis
mise sur site le 29-1-2008
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LORSQUE, dans un même pays, deux civilisations se confrontent, il est nécessaire, pour qu'une harmonieuse vie en commun soit durable, de s'intégrer mutuellement ou de se tolérer en supportant les faiblesses d'autrui.

Imposer ses points de vue, vouloir régler la vie sociale dans un sens unilatéral, sans permettre le phénomène d'osmose, c'est vouloir se diriger vers la faillite ou l'écrasement d'une des deux civilisations sans toutefois garantir une existence durable à l'autre.

Une juxtaposition n'est jamais perpétuelle. La nature humaine a horreur des superpositions et le phénomène statique n'est valablement possible que dans le domaine physique.

Si en Algérie des difficultés de vie sont nées, et si leur ampleur a fini par provoquer des drames, c'est parce qu'on ne s'est pas suffisamment attaché à résoudre un problème, essentiel pour l'être humain immédiatement après celui du pain : celui de la justice.

LA FONCTION DE CADI ET SON ÉVOLUTION

Dès 1830, l'arrivée d'un élément nouveau provoque les plus grandes craintes : la peur de voir disparaître sa religion, ses institutions, son droit.

Le général de Bourmont, lors de la capitulation du Dey d'Alger donne l'engagement formel, par sa déclaration du 5 juillet 1830, que la France respectera la vie des musulmans, leurs biens, leur religion, leur droit et les institutions ayant trait à leur vie privée.

L'organisation de la Justice musulmane bien établie à l'époque turque était confiée à des Cadis statuant en première instance, des Medjelès comme Tribunaux d'Appel et des Conseils de recours en grâce sur lequel le souverain chef de l'État avait un droit de regard suprême.

Le droit applicable, d'inspiration coranique, était, non pas modifié, mais déjà établi par des jurisconsultes de l'époque brillante de la civilisation musulmane. Les grands cadis et les muphtis, tout en respectant la jurisprudence des quatre grands Imams Malékite, Hanéfite, Hanbalite et Chafiîte - pouvaient émettre des avis d'interprétations - des Fétouas - lorsqu'un cas nouveau non encore étudié par les auteurs du moyen âge se présentait aux juges. Au M'zab où le rite ibadite est prédominant le "Kitab Ennil " faisait force de loi, pendant qu'en Kabylie les " Kanouns " coutumiers avaient tendance à supplanter le droit purement coranique.

Au point de vue puritanisme musulman et tel que le conçoit le Coran, le Cadi est le substitut de l'Imam, c'est-à-dire du Chef spirituel de l'Islam devant qui le souverain lui-même doit se plier quand il s'agit de questions religieuses. Or on ne doit pas oublier que le
Coran englobe dans son texte administratif tous les actes des fidèles, publics et privés. En outre l'Imam représentant de Dieu sur la terre doit être musulman, de sexe masculin, libre et remplir toutes les conditions

LES ABUS AMÈNENT LA RESTRICTION DES POUVOIRS

De 1830 à 1842 les engagements pris ont été respectés. Malheureusement les abus qui dataient d'avant la pénétration française ont continué à se perpétuer : le manque d'organisation et le respect de la justice la plus élémentaire ont placé les autorités judiciaires devant l'obligation de mettre un terme à un chaos qui risquait de devenir dangereux pour les justiciables et: pour la bonne marche de la Société nouvelle (art. 37,. § 2 de l'ordonnance du 26 septembre 1842).

Le Cadi (et sa mahakma) s'est vu alors démuni de ses prérogatives qui faisaient de sa fonction la plus haute- charge de l'Islam.

Sa compétence qui s'étendait aux personnes et aux choses, devient non seulement restreinte mais on lui ôte tout pouvoir juridictionnel pénal et criminel pour ne faire de lui qu'un juge de premier ressort, dont la compétence se limitera au civil et aux biens non francisés, c'est-à-dire les terres habous, les biens " arches " et les propriétés qui n'ont pas encore fait l'objet d'inscription au cadastre et appartenant uniquement aux. musulmans.

Les questions d'ordre criminel, les jugements à contestation immobilière vont désormais lui échapper. Seuls les tribunaux français en seront compétents et le droit musulman, non encore traduit et encore moins codifié sera supplanté par le droit civil français.

Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 qui fait des Musulmans algériens des sujets français possédant le droit de garder le statut personnel musulman, donne un coup fatal aux mahakmas et à la compétence du. Cadi en tant que juge.

MODIFICATION DÉCISIVE DE LA FONCTION DE CADI


Le décret du 17 avril 1889 organise une fois pour toutes la marche de la justice musulmane.

Les tribunaux d'appel - medjelès - sont supprimés.Les Cadis deviennent des juges d'exception, c'est-à-dire n'ayant droit de regard que sur les affaires personnelles et mobilières à un taux très réduit. Faut-il encore que les affaires personnelles aient trait aux matières de divorces, à la validité des mariages, des habous, des successions au point de vue attribution des quotes-parts sans jamais avoir le droit de procéder au partage des biens immobiliers dépendant de la succession.

Au point de vue marche du service intérieur des mahakmas, le décret consacre un état de fait ancestral. Le Cadi demeure, comme dans l'ancien temps le juge, l'officier public et ministériel, le notaire, l'huissier, l'agent d'exécution de ses propres jugements et de ceux prononcés par les juridictions françaises en matière musulmane.

D'ailleurs les propres jugements du Cadi sont désormais prononcés en premier ressort. Ils sont susceptibles d'appel devant un tribunal composé uniquement de juges français de souche européenne non musulmans et statuant en matière musulmane sur le vu d'un droit musulman traduit ou composé par des professeurs de droit de la Faculté d'Alger récemment constitué.

Les Cadis perdent leur charge islamique véritable. Ils deviennent des fonctionnaires subalternes, des auxiliaires de la justice dénués de tout caractère de souveraineté.

Pour ne pas heurter l'opinion publique on les tolère tout en continuant à les considérer comme les reliques d'un temps révolu.

Les protestations ne servent à rien. Devant le mécontentement général et les émigrations massives vers l'Orient on fait la sourde oreille et on prépare d'autres projets de lois en guise de promesse d'organisation de la justice musulmane.

D'autre part, l'organisation judiciaire en Kabylie, régie par le décret du 29 août 1874 avait également suscité des mécontentements. Est-ce pour calmer les esprits qu'en Kabylie on supprime le Cadi en tant que juge? Le Cadi ne conserve plus en effet que le titre de notaire. Le juge de paix devient le juge kabyle appliquant tantôt les " kanouns " (lois coutumières), tantôt le droit français, les Kabyles étant considérés comme des non-Arabes et pour ainsi dire des non-musulmans (article 7 - 2e du décret du 17 avril 1889).

La guerre 1914-18 se termine avec l'émigration d'éléments puritains tlemcéniens, algérois et constantinois vers la Grande Syrie. C'est le commencement des luttes politiques avec les Délégations financières, les élus municipaux et départementaux. Les tentatives de l'assimilation s'amorcent mais les musulmans continuent à voir dans le Cadi le juge civil et religieux, ignorant bien qu'il ne possède plus aucune compétence réelle (Loi du 4 août 1926).

NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPÉTENCE

La 2e guerre mondiale 1940-45 gratifie les justiciables musulmans de l'ordonnance du 23 novembre 1944 qui offre au musulman le droit d'aller demander justice devant le Cadi ou devant le juge de paix sur les matières réservées jusque là à la compétence exclusive du Cadi. Les notaires, les greffiers-notaires et les huissiers pourront, concurremment avec le Cadi recevoir la rédaction des actes de cadis. Seulement le Cadi n'a pas le droit de connaître des mêmes affaires que le juge ou de recevoir Ies actes de notaire dussent-ils être l'émanation de la volonté des clients musulmans (T. Alger 20 juillet 1915, R.A. 1917, 2, 162 ; art. 12 de l'ordonnance du 23 novembre 1944).

Les Cadis protestent, menacent, mais ils ne peuvent rien. Leur nombre restreint (120 pour toute l'Algérie, Territoires du Sud compris) ne pèse guère dans la balance administrative. Et puis ce ne sont que des semi-fonctionnaires mal vus par la population et gardés en réserve par l'administration qui les forme à la Médersa et les nomme à sa guise. La compétence manque faute d'application d'un droit devenu théorique. L'honnêteté est aussi douteuse que les jugements rendus, car le Cadi, chichement payé n'a souvent qu'un choix : démissionner ou faire suer le burnous. Sans compter que le personnel subalterne : hachadels, adels et aoûns, n'est pas compris dans le cadre de la fonction publique, ne bénéficie d'aucun avantage d'ordre familial ou social. Considérés comme des tâcherons, ils vivent comme les cadis sur des honoraires bien maigres, sans rapport avec ceux des officiers publics ou ministériels. La haute administration ferme les yeux jusqu'au jour où elle se réveille en sursaut.

UNE REFORME CONSTRUCTIVE S'IMPOSE D'URGENCE

Les événements tragiques et malheureux que nous traversons, les tentatives acharnées déployées par les hommes de bonne volonté pour sortir de cette impasse doivent nous guider sur la réforme de la justice musulmane en Algérie.

NOUS n'avons guère le temps de nous jeter réciproquement la pierre. L'essentiel consiste dans la coexistence pacifique. Il s'agit de construire et non de détruire. Et lorsque l'on parle de réforme il faut comprendre utilisation de tous les moyens propres à provoquer un bouleversement complet, une révolution capable de maintenir la paix.

LE POINT DE VUE DES CADIS

Avant de faire une suggestion constructive quelconque, il importe de consulter les avis autorisés.
Les principaux intéressés sont les cadis eux-mêmes. Or quelle est la position des magistrats musulmans, quelles sont leurs craintes ?

Lors de leur dernière réunion en Assemblée générale du 13 juin 1959 ils ont émis la crainte que la réforme de la justice musulmane constitue une suppression de cette justice et le transfert des pouvoirs juridictionnels des cadis aux tribunaux de droit commun. Ils s'élèvent contre toute ingérence nouvelle, disant notamment :

" On sait dans quel contexte politique se place cette initiative. II s'agit, dit-on, d'unifier, d'uniformiser la justice dans les territoires métropolitains et algériens. Cette unification devra, comme on peut le penser, et pour se conformer à une rigoureuse logique, porter non seulement sur l'organisation judiciaire nationale mais aussi sur la loi à appliquer.

" De fait, nous pensons que si la réforme envisagée devait recevoir une consécration légale, nous ne tarderions pas à voir disparaître les règles d'inspiration religieuse qui régissent la famille musulmane pour faire place à celles du Code Civil ; de telle sorte que ce qui n'a pu être réalisé par les textes relatifs à l'option de juridiction et de législation, ainsi que la loi sur la naturalisation, mis à la disposition des musulmans de ce pays depuis des décades, se trouvera imposé par un acte octroyé auquel il n'aura pas fallu rechercher l'adhésion des intéressés.

" Ainsi le justiciable musulman sera obligatoirement dirigé vers la juridiction de droit commun pour faire trancher un litige se rapportant à son statut familial religieux et son juge naturel, le Cadi, ayant disparu comme entité juridique spéciale ne sera plus là pour lui garantir que c'est bien la loi musulmane qui lui a été appliquée. Et il est fort douteux que son absence puisse être comblée dans ces juridictions de droit commun, par la présence de magistrats de confession musulmane, mais de formation purement laïque.

" Après l'ordonnance sur le statut de la femme musulmane, le projet de réforme en question, s'il étai retenu, constituerait une incursion de plain-pied dan le domaine de la vie religieuse musulmane. Nous tirerons une satisfaction du devoir accompli en en aver tissant les pouvoirs publics et tous ceux qui ont pris sur eux de représenter et de défendre les intérêt majeurs de la communauté musulmane.

" Mais loin de nous l'idée de nous confiner, en cette, affaire dans une attitude négative. Chacun sait en effet que l'organisation de la justice musulmane souffre d'un malaise évident. Ce malaise a des cause multiples dont les cadis, objet actuellement de la phobie de certains profanes en la matière, ou de musulmans inconscients de leur foi, ne sont point les responsables.

" Victimes d'une organisation souvent irrationnelle et peu soucieuse de leur garantir le bien-être matérie et l'autorité morale dus à leurs fonctions, les magis trats musulmans que sont les Cadis, souhaitent que IF réforme de l'institution qui les intéresse s'accomplisse sur d'autres données que celles qui ont inspiré le texte gouvernemental actuellement soumis à l'Assemblée Nationale. Ils sont convaincus que, pour être valable cette oeuvre doit s'effectuer avec la participation d'une large représentation musulmane idoine et le concours de spécialistes de ces questions, pris dans la magistrature et l'Université françaises. "

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Les projets de réformes envisagés à l'heure actuelle par le gouvernement constitueraient pour les cadis " une violation flagrante de la conscience religieuse des musulmans ", de même que d'après eux les lois du 11 juillet 1957 sur la preuve du mariage en droit musulman et les tutelles musulmanes " causent à leur activité et à leur rôle un grand dommage, sans pour autant servir d'une manière pratique les intérêts musulmans. "

Cependant, si l'Association des cadis d'Algérie s'élève contre le projet de réforme gouvernementale, elle ne propose aucun projet constructif. Elle se complaît dans l'attentisme stérile sans prendre l'initiative de suggestions d'essence pratique.

Elle dit bien " qu'il est des règles et des principes religieux sur lesquels aucun musulman ne saurait transiger et que l'intérêt des familles et d'une cohabitation paisible des diverses communautés de ce pays, commande de ne pas outrepasser ces principes, et que toute réforme, adaptation ou innovation dans ce domaine religieux ne peut s'accomplir valablement sans l'accord et l'adhésion des musulmans. "

LES RÉCENTES LOIS N'APPORTENT PAS DE REFORME RÉELLE


Or la loi du 4 février 1959, celle du 17 septembre 1959 n'apportent aucune réforme nouvelle. Elles entérinent un état de fait déjà en vigueur. La question des mariages et la procédure de divorce avec conciliation était pratiquée par les Cadis. Le droit musulman l'exigeait. Seulement aucun texte législatif français n'en faisait obligation et c'est pourquoi l'application stricte était laissée au pouvoir discrétionnaire du Cadi en tant que juge ou en tant qu'officier d'état-civil.

Tout récemment encore la loi du 30 décembre 1959, dont l'application demeure incertaine, continue à soulever les protestations des Cadis. Cette loi d'ailleurs n'apportera, elle aussi, aucune nouveauté. Le cadi étant actuellement juge, notaire et huissier, la loi nouvelle intéressera une organisation intérieure des Mahalcmas en séparant les pouvoirs juridictionnels, notarial et exécutoires. Les cadis ne cumuleront plus les fonctions et l'application de la loi ne touchera en rien au droit qui continuera à être appliqué comme auparavant.

Quant à vouloir faire croire que la religion est touchée clans son fond, ce ne sera pas la loi de décembre 1959 qui en sera la cause. La bonne foi commande que l'intérêt public doit primer les intérêts personnels d'ordre corporatif.

D'ailleurs la réforme qui nous intéresserait vraiment serait celle qui tiendrait compte de l'évolution du temps et des êtres humains.

Jusqu'à présent, même à la Chambre de Révision musulmane dont les arrêts font force de Loi, on continue à appliquer un droit musulman datant du moyen âge fabriqué par des jurisconsultes qui ont tiré ce droit suivant une interprétation du Coran à leur guise et en harmonie avec les conceptions de leur époque.

Or nous sommes au XXe siècle et la conception de l'enfant endormi est périmée. Les découvertes scientifiques récentes ont bouleversé jusqu'aux idées.

Et puis un droit évolue avec le temps et l'espace.

Le Livre sacré doit bien entendu servir de base pour les grandes lignes mais l'appréciation est laissée aux hommes du temps qui s'écoule présentement.

Notre époque n'est plus celle d'Ibn Malik, de Sidi Khelil ou d'Ibn Acem auxquels se cramponnent les cadis et les tribunaux français statuant en matière musulmane.

Tous les pays musulmans dits " modernes " ont depuis longtemps réformé leur droit et leurs institutions judiciaires. Seulement, en Algérie on se complaît à détruire sans remplacement, sous prétexte d'apporter de la nouveauté qui n'en est point ou de ménager des susceptibilités déjà écrasées.

REFONDRE DEUX DROITS POUR UNE SEULE JUSTICE

En Algérie deux communautés vivent ensemble depuis un siècle et demi. Chacune d'elles possède un droit et une manière de voir personnelle. Parfois même les deux droits s'opposent d'une façon catégorique. Et il est indéniable que tant que la source des deux droits n'est pas remaniée en conformité avec l'aspiration commune des deux éléments ethniques, le problème algérien ne sera pas résolu.

En ce qui concerne le droit musulman il est essentiel de revoir le Coran avec des yeux neufs et contemporains. Il faut l'interpréter selon les circonstances actuelles et d'après les nécessités de notre pays.

De son côté le droit français doit s'adapter aux besoins de l'Algérie.

L'amalgame des deux droits doit produire, grâce àdes jurisconsultes éclairés et compétents, un droit algérien applicable d'une façon égale aux deux communautés vivant clans un seul pays sans qu'il y ait besoin d'avoir deux justices. Le Liban où les religions sont multiples, la Suisse, la Belgique, la France métropolitaine ont des tribunaux uniformes. Seule l'Algérie continue à observer un attentisme stérile qui ne fait le bonheur ni des musulmans, ni des chrétiens, ni des israélites, ni même des libres-penseurs.

Il est vrai que la population demeure encore attachée à ses us et coutumes ; il est vrai aussi que le Français de souche européenne se cramponne à des lois confectionnées pour les besoins de la cause. Mais les deux éléments se rendent bien compte que leur vie harmonieuse dépend d'une justice officielle expéditive.

Une troisième justice parallèle, qu'elle soit rendue par des Djemaâs, des officiers de S.A.S. dévoués et soucieux du maintien de l'ordre ou par des tribunaux libres de toute entrave administrative, ne saurait garantir pour longtemps des droits humains et légitimes.
Il est essentiel d'obvier rapidement à la sous-admi nistration judiciaire due à l'éloignement des centres, à l'ignorance des voies de procédure de plus en plus compliquées, de plus en plus enchevêtrées, aux frais souvent exorbitants, aux lenteurs d'exécution et bien souvent à l'impossibilité de recourir à une justice officielle.

Ahmed SEFTA.

La loi du 30 décembre 1959 ayant suscité des remous, M. le Ministre Edmond Michelet, garde des Sceaux, a tenu à rendre hommage aux mahakma algériennes et à leur donner tous apaisements. Le voici à la mahakma de Blida reçu par le cadi Khelladi El-Hadj Mohamed. On reconnaît : MM. Combe, Procureur de Blida ; Rocca, Procureur général ; Bénet, Président du Tribunal de grande instance d'Alger.